France : adoption de la loi du 9 mai 2026 relative à « la restitution des biens culturels ayant fait l’objet d’une appropriation illicite »

Provenance et restitutions
Par
Corinne Hershkovitch
Publié dans Art Law Magazine #22

La loi n°2026-351 du 9 mai 2026 relative à « la restitution des biens culturels ayant fait l’objet d’une appropriation illicite »[1], s’inscrit dans la politique publique française de restitution de biens culturels qui marque un basculement : la restitution des biens des collections publiques françaises acquis illicitement cesse d’être un mécanisme exceptionnel pour devenir un dispositif structuré, reposant sur une procédure administrative pérenne. Elle constitue une troisième catégorie de dérogation au principe d’inaliénabilité des biens du domaine public de l’État. Les dispositions de cette loi viennent ainsi ajouter au chapitre V du titre Ier du livre Ier du code du patrimoine intitulé « Sortie des collections publiques d’un bien culturel », une section 4 « Biens culturels ayant fait l’objet d’une appropriation illicite (Articles L. 115-10 à L. 115-16) »[2].  

Les origines de la loi

La voie avait été ouverte par le Président Emmanuel Macron dans son discours prononcé à Ouagadougou en 2017, suivi d’un rapport rédigé par Bénédicte Savoy et Felwine Sarr, appelant à une « nouvelle éthique relationnelle ».  Elle s’inspire, tout comme les deux premières « lois cadre » de restitution – la loi du 22 juillet 2023[3] relative à la restitution des biens culturels ayant fait l’objet de spoliations dans le contexte des persécutions antisémites perpétrées entre 1933 et 1945 et celle du 26 décembre 2023[4] relative à la restitution des restes humains appartenant aux collections publiques – du rapport de Jean-Luc Martinez, archéologue et historien de l’art spécialisé dans la sculpture grecque antique, ancien président-directeur du Louvre de 2013 à 2021, intitulé « Patrimoine partagé : universalité, restitution et circulation des œuvres d’art – Vers une législation et une doctrine française sur les critères de restituabilité pour les biens culturels ». Enfin, elle fait suite aux lois d’espèce qui ont permis en décembre 2020[5], la restitution au Bénin de biens issus du palais du roi Behanzin et en juillet 2025[6], la restitution à la Côte d’Ivoire du Tambour Parleur djidji ayökwé, jusque-là conservé au musée du Quai Branly-Jacques Chirac.

Le processus législatif

Sollicité par le gouvernement concernant la dérogation apportée au principe d’inaliénabilité[7], le Conseil d’État, dans son avis en date du 23 juillet 2023, considérait que « l’objectif de permettre la réappropriation par un peuple de biens constituant des éléments fondamentaux de son patrimoine et qui ont fait l’objet d’une appropriation illicite, répond à un motif d’intérêt général suffisant pour que (…) la restitution de ces biens à un État qui en fait la demande ne porte pas d’atteinte disproportionnée à la propriété publique. »  

Il n’y avait donc plus d’obstacle au vote du projet de loi déposé au Parlement le 30 juillet 2025. Adoptée définitivement et à l’unanimité le 7 mai 2026, la loi est promulguée le 9 mai et publiée au Journal officiel le 10 mai 2026.

Les conditions posées par la loi à la sortie d’un bien culturel des collections publiques

La loi permet la sortie de biens culturels entrés dans des collections publiques, sous réserve de justifier d’une appropriation illicite, par vol, pillage, cession ou libéralité obtenue par contrainte ou violence ou d’une personne qui ne pouvait en disposer.  

Seuls sont concernés les biens culturels entrés dans les collections publiques entre le 20 novembre 1815, date de la signature du Second Traité de Paris mettant fin à l’épisode des Cent-Jours après la défaite de Waterloo et l’abdication de Napoléon qui donne lieu à la restitution des biens culturels saisis par Napoléon au cours de ses conquêtes[8], et le 23 avril 1972, date de l’entrée en vigueur en France de la Convention Unesco de 1970 « concernant les mesures à prendre pour interdire et empêcher l’importation, l’exportation et le transfert de propriétés illicite des biens culturels », qui prévoit la saisine du juge d’une action en nullité de l’appropriation illicite d’un bien culturel[9].

La demande doit être formulée par un État étranger, éventuellement au nom d’un groupe humain qui demeure présent sur son territoire. La restitution doit avoir pour finalité la réappropriation par son peuple d’éléments fondamentaux de son patrimoine. Le texte précise toutefois que, quel que soit le propriétaire initial, le bien sera restitué à l’État demandeur.

L’article L115-11 du code du patrimoine précise encore que les biens culturels concernés doivent provenir du territoire actuel de l’État qui en fait la demande. Une telle disposition peut surprendre, elle dénote en réalité de la grande absente de cette loi : la colonisation n’est jamais mentionnée, alors pourtant que les biens culturels visés concernent sans aucun doute ceux collectés dans un contexte de colonisation. La longue gestation de la loi a permis de constater la prégnance des tensions encore très vives au sein de la société française dès lors que l’on évoque les conséquences de la colonisation, comme l’a fait le Président Macron dans son discours de Ouagadougou pour justifier sa volonté d’organiser le retour de son patrimoine culturel sur le continent africain. La rédaction de la loi a donc fait l’objet d’un compromis qui explique l’absence du terme « colonisation », mais les dispositions de l’article L115-11 s’expliquent notamment par les évolutions territoriales et les déplacements de frontières, fruit de l’histoire coloniale et des Indépendances.

La recherche de provenance

La restitution est encore soumise à la preuve de l’appropriation illicite du bien revendiqué entre le 20 novembre 1815 et le 23 avril 1972. L’administration de la preuve est l’un des grands enjeux des lois de restitution, au regard du temps écoulé et des difficultés de preuves liés aux différentes traditions juridiques. Le texte prévoit donc que la preuve sera établie à l’aide d’indices sérieux, précis et concordants et confie l’examen de la demande de restitution à un comité scientifique, composé en concertation avec l’État demandeur, afin que les deux États soient représentés de manière équilibrée, gage d’un dialogue constructif.  

Le travail d’enquête indispensable à la réunion des indices sérieux, précis et concordants impose sans aucun doute le développement de la recherche de provenance, nécessitant des investissements importants, notamment en termes de formation et de financement des missions[10].  

C’est au vu du rapport établi par ce comité scientifique que, sur saisine du ministère de la Culture, une commission nationale de restitution des biens culturels rendra un avis public et motivé sur la demande de restitution. La sortie du bien du domaine public est encore conditionnée à un arrêté du Conseil d’État.  

Enfin, les États demandeurs doivent justifier d’engagements formels en termes de conservation, de sécurité et d’accessibilité, exigence qui semble résonner d’un certain paternalisme postcolonial.

La portée de la loi

La dérogation au principe d’inaliénabilité des collections publiques se révèle ainsi plus comme un assouplissement contrôlé, que comme une véritable abolition du principe. Mais le message porté par cette loi a manifestement été entendu : la ville de Bordeaux a annoncé le 1er juin 2026 refuser un legs de 53 biens culturels africains afin de permettre leur retour dans leurs pays d’origine[11]. Notons enfin que les dispositions de la loi s’appliquent aux demandes de restitution en cours d’examen à la date de sa publication, les revendications en cours du Burkina Faso, du Mali et du Niger pourraient être les premières à bénéficier de ces nouvelles dispositions.

Citer cet article

Hershkovitch, C. (2026). France : adoption de la loi du 9 mai 2026 relative à « la restitution des biens culturels ayant fait l’objet d’une appropriation illicite ». Art Law Magazine, vol. 22, août 2026

Hershkovitch, Corinne, "France : adoption de la loi du 9 mai 2026 relative à « la restitution des biens culturels ayant fait l’objet d’une appropriation illicite »", Art Law Magazine, vol. 22, août 2026

C. HERSHKOVITCH, "France : adoption de la loi du 9 mai 2026 relative à « la restitution des biens culturels ayant fait l’objet d’une appropriation illicite »", Art Law Magazine, vol. 22, août 2026

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