Les Musées Nationaux Récupération - MNR
Publié dans Le Patrimoine séquestré. (Dé)possessions des biens culturels dans les révolutions et les conflits (dir. Vincent Négri et Léa Saint-Raymond) en 2025.
I. L'apparition des MNR
Durant l’Occupation Allemande, l’ERR (Einsatzstab Reichsleiters Rosenberg für die Besetzen Gebiete – Détachement spécial du Reichsleiter Rosenberg pour les territoires occupés), placée sous les ordres directs d’Alfred Rosenberg et sous la pression du Reichsmarschall Hermann Goering, collectionneur vorace, supervise de manière officielle et systématique la confiscation des collections publiques et privées en France. Tant sur le front idéologique que pratique, les nazis accordent autant de valeur au pillage artistique et culturel qu’aux victoires militaires ou aux conquêtes territoriales.
Le 1er novembre 1940, Rosenberg réquisitionne le musée du Jeu de Paume comme dépôt central avec six salles du département des antiquités orientales du musée du Louvre, avant d'orienter les œuvres – pour la plupart de propriétaires juifs dépossédés – vers différentes destinations en Allemagne, en Autriche et en Europe de l'Est[1].
À la demande du directeur des Musées nationaux, Jacques Jaujard, Rose Valland, demeure en activité au musée du Jeu de Paume, parfois au péril de sa vie, officiellement comme attachée de conservation, officieusement chargée par Jaujard de lui rendre compte des agissements des Allemands. C’est ainsi grâce aux fiches qu’elle a très soigneusement rédigées et dans lesquelles elle a consigné toutes les informations qu’elle a pu recueillir en étant sur place, que les lieux dans lesquels les Allemands avaient entreposé les centaines de milliers œuvres d’art pillées ont pu être identifiés[2].
Une première réunion de cette nouvelle Commission dite « de récupération artistique » (CRA) a lieu le 17 septembre 1944, dont Rose Valland est nommée secrétaire générale[3].
Le Jeu de Paume, « gare de triage » des œuvres spoliées pendant l’Occupation nazie, devient alors le siège de la Commission de récupération artistique, son centre administratif et le lieu d’accueil des premiers convois d’œuvres d’art revenant d’Allemagne[4].
Le décret n° 49-1344 du ministre de l’Éducation nationale en date du 30 septembre 1949 met fin à l’action de la Commission de récupération artistique. L’OBIP prend en charge, à partir du 1er janvier 1950, toutes les opérations laissées en suspens et traite toutes les affaires nouvelles. Se pose alors la question du devenir de 15 000 œuvres revenues d’Allemagne, qui n’ont pas retrouvé leur propriétaire et sont restées en possession de la défunte Commission de récupération artistique.
Le décret prévoit qu’: « Une commission présidée par le directeur général des Arts et Lettres procèdera à un choix des œuvres d’art retrouvées hors de France, qui n’auraient pas été restituées à leur propriétaire. Les œuvres d’art choisies par la commission seront attribuées par l’Office des biens et intérêts privés à la direction des Musées de France […]. Ces œuvres seront exposées […] et inscrites sur un inventaire provisoire qui sera mis à la disposition des collectionneurs pillés ou spoliés jusqu’à expiration du délai légal de revendication. »
Une fois le choix opéré, l’OBIP confie aux Domaines les 12 463 œuvres qui n’ont pas été retenues, en vue de leur présentation aux enchères publiques. Ces ventes publiques ont toutefois été effectuées sans catalogue, mettant ainsi obstacle définitivement à l’identification des œuvres concernées.
Quant aux 2 143 sélectionnées par la Commission de choix, l’OBIP les confie à la direction des Musées Nationaux afin qu’elles soient, dans un premier temps, exposées au musée de Compiègne en vue d’éventuelles identification par leur propriétaire puis, après 1954, déposées dans les musées nationaux et enregistrées sur un inventaire spécial sous l’acronyme MNR, pour « Musées nationaux récupération ».
L’acronyme MNR correspond en réalité au préfixe des numéros d’inventaire des seules peintures anciennes confiées au département des Peintures du Louvre (environ la moitié de l’ensemble des œuvres récupérées). Par extension et par commodité de langage, il a fini par désigner de manière générique l’ensemble des œuvres sélectionnées par la Commission de choix et confiées à la garde des musées, le numéro d’inventaire de chaque type d’objets possédant un préfixe spécifique (« OAR » pour les objets d’art, « RFR » pour les sculptures, etc…)[5].
Pour lever d’éventuels doutes sur la propriété des MNR, un décret gouvernemental stipulait qu’elles n’appartenaient en aucun cas aux musées et que, par conséquent, ceux-ci ne pourraient jamais les intégrer officiellement dans leurs inventaires ou collections. Le décret du 30 septembre 1949 spécifiait en effet que le Louvre et les autres musées étaient « détenteurs précaires »[6] de ces œuvres, ajoutant toutefois qu’ils étaient responsables de leur conservation.
II. Tentative de définition du statut juridique des MNR
En 1992, la direction des Musées de France adressait une note discrète au ministère de la Justice pour s’enquérir du statut légal de ces milliers d’œuvres et du délai de prescription pour la réclamation de celles-ci. De son côté, le ministère de la Culture interprétait les dispositions du décret du 30 septembre 1949 en considérant que l’obligation de l’administration ne dure que « jusqu'à l'expiration du délai légal de revendication, comme lui permettant de passer d’une situation de fait, le retour d’œuvres retrouvées en Allemagne après le conflit, à une situation de droit, le transfert de propriété à l’État. Cette interprétation s’avérait toutefois contraire au principe de restitution posé par la Déclaration de Londres du 5 janvier 1943 et repris dans les ordonnances de restitutions subséquentes[7].
De son côté, le ministère de la Justice, dans une réponse transmise par Jacques Sallois, alors à la tête de la Direction des Musées de France (DMF), aux responsables de la DMF[8], rappelait que le droit de propriété étant imprescriptible, il n’admettait aucune sorte de limitation. Dès lors, le musée dépositaire ne peut être que le détenteur précaire du MNR « Cette qualité de détenteur précaire ou de possesseur pour le compte d’autrui l’empêchera toujours d’acquérir la propriété de ces biens par prescription »[9].
1. La question du statut abordée sous l'angle du droit civil
Les MNR ne rentrent dans aucune catégorie juridique définie par le code civil, leur régime se situant entre le dépôt et le séquestre.
Ainsi, l'article 1915 du code civil précise que « le dépôt, en général, est un acte par lequel on reçoit la chose d'autrui, à la charge de la garder et de la restituer en nature ». Or, du fait de leur provenance, il est évident que les MNR n’ont pas fait l’objet d’une remise volontaire par leur propriétaire.
Certains des MNR pourrait en revanche correspondre à la notion de dépôt nécessaire, dont l’article 1949 Code civil prévoit qu’il a « été forcé par quelque accident, tel qu'un incendie, une ruine, un pillage, un naufrage ou un autre événement imprévu » et dans le champ duquel pourraient entrer le pillage et la spoliation.
Le statut de certains MNR doit cependant être distingué du dépôt nécessaire et devrait être rapproché du séquestre, forme de dépôt mettant en œuvre un régime de garde et de restitution analogue au dépôt, mais qui porte sur une chose intrinsèquement litigieuse[10].
Le séquestre est une mesure réelle : elle affecte les biens des propriétaires spoliés et non les propriétaires spoliés eux-mêmes. Le séquestre des biens spoliés participe du dépôt, en ce qu’il gît dans la remise effective de certains biens en mains tierces, remise dont l’objectif est leur sauvegarde. Le séquestre ne vise donc que les biens, à cause du danger qui les menace, sans aucune action réflexe sur la capacité de leur maître, qui demeure entière.
Ainsi, tant dans le cas du dépôt, que du séquestre, les services de l’État sont tenus de garder la chose et le cas échéant, de l'administrer dans la mesure que commandent la nature de la chose et l'étendue de sa mission.
Cependant, lorsque le séquestre est légal ou judiciaire, le déposant ou le débiteur perd les pouvoirs conférés au séquestre, d'où la nécessité qui s'impose au législateur ou au juge, de déterminer avec la précision requise le périmètre des pouvoirs accordés au séquestre et surtout, les modalités de restitution des biens séquestrés.
A cet égard, si l'article 5 du décret du 30 septembre 1949 dispose que les MNR doivent être exposées et qu’un inventaire des œuvres récupérées doit être mis à disposition des propriétaires dépossédés, le texte ne prévoit pas les modalités de leur restitution.
2. La question du statut abordée sous l'angle du droit administratif
Le décret du 30 septembre 1949 prévoit en son article 2 que « L'office des biens et intérêts privés prendra en charge, à partir du 1er janvier 1950, toutes les opérations laissées en suspens et traitera, conformément aux dispositions qui le régissent, toutes affaires nouvelles qui auraient été de la compétence de la commission de récupération artistique. Pour ces opérations et affaires, la direction des services des bibliothèques de France et la direction des musées de France lui apporteront leur concours technique lorsqu'il estimera ce concours nécessaire. »
Dans un arrêt de principe du 30 juillet 2014, le Conseil d’État, interrogé sur la légitimité de la décision du ministre des Affaires Etrangères rejetant une demande de restitution de trois œuvres MNR, a saisi l’occasion qui lui était ainsi offerte de se prononcer sur le statut des MNR sous l’angle du droit administratif[11].
Ainsi, après avoir analysé les termes de la Déclaration solennelle de Londres du 5 janvier 1943, de l’ordonnance du 12 novembre 1943 sur la nullité des actes de spoliation accomplis par l’ennemi ou sous son contrôle, de l’ordonnance du 9 août 1944 sur le rétablissement de la légalité républicaine, de l’ordonnance du 14 novembre 1944 portant première application de l’ordonnance du 12 novembre 1943 et de l’ordonnance du 21 avril 1945 portant deuxième application de l’ordonnance du 12 novembre 1943 sur la nullité des actes de spoliation accomplis par l’ennemi ou sous son contrôle et édictant la restitution aux victimes de ces actes de leurs biens qui ont fait l’objet d’actes de disposition, le Conseil d’État déclare :
« Considérant qu’il résulte de l’ensemble des dispositions concernant les œuvres répertoriées MNR que l’État n’a pas entendu s’en attribuer la propriété, ni par suite les incorporer au domaine public ; qu’il s’en est seulement institué le gardien à fin de restitution aux propriétaires spoliés par les actes de la puissance occupante, et à leurs ayants droit en mettant en place un service public de la conservation et de la restitution de ces œuvres ; que les autorités compétentes sont tenues de restituer les œuvres aux propriétaires légitimes, puis à leurs ayants droit, sur leur demande, »
Par cette décision, le Conseil d’État affirme l’existence d’une mission d’intérêt général assurée par un service administratif de l'État, en vue de restaurer les droits des légitimes propriétaires[12]. Il est intéressant de souligner que seuls les actes de la puissance occupante sont visés dans cette décision de principe, alors que de nombreuses spoliations ont été perpétrées dans le cadre des quelques 150 lois antisémites promulguées par le gouvernement du maréchal Pétain et sous l’égide du Commissariat général aux questions juives (CGQJ) chargé de l’aryanisation des biens juifs.
Le dépôt prend une coloration administrative dès lors que son périmètre est circonscrit à un service public dédié, garantissant l'effectivité de la garde[13]. La finalité restitutive de ce service représente, par ailleurs, une garantie au regard des dispositions conventionnelles du droit européen et notamment des dispositions de l’article 1er du premier protocole additionnel à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, qui protège le droit de propriété.
En résulte une série d'obligations liées au régime de ces biens confiés au service public, qui se rapportent à la fois aux prescriptions du code civil à destination des dépositaires et aux obligations pesant sur l'Administration dans la protection qu'elle est tenue d'apporter à ses propriétés publiques, particulièrement aux biens du domaine public mobilier. En effet, aux termes de l'article 1927 du code civil, « le dépositaire doit apporter, dans la garde de la chose déposée, les mêmes soins qu'il apporte dans la garde des choses qui lui appartiennent ». L'Administration est donc assujettie à une obligation de protection des MNR dont elle a la garde, équivalente à la protection qu’elle doit apporter aux biens mobiliers du domaine public de l’État.
Ainsi, l’exclusion du dépôt des biens MNR du cadre de la propriété publique est justifiée par le souci du juge administratif de s'attacher à la finalité de l'acte de conservation de ces biens par l'État, laquelle ne se rattache pas à un acte d'appropriation. C'est pourquoi le principe d'inaliénabilité du domaine public, qui aurait pu faire obstacle à la restitution de ces biens, est contourné par leur exclusion de toute propriété publique. Le « dépôt administratif » constitue ainsi un régime dérogatoire, d'extension du régime de la domanialité publique, en dehors de la propriété publique.
La neutralisation de l'imprescriptibilité constitue par ailleurs une donnée indispensable pour la reconnaissance d'un dépôt administratif[14]. En effet, la mesure de séquestre doit toujours être réduite à ce qui est strictement nécessaire à l'obtention du but poursuivi, soit, en ce qui concerne les MNR, leur restitution aux légitimes propriétaires dépossédés ou à leurs ayants-droits.
Enfin, l'État ne peut être dépositaire que s'il n'est pas propriétaire, la notion civiliste de dépôt étant exclusive de toute appropriation. Or, pour assurer l'effectivité du dépôt et, partant, de la condition stricte de restitution, le dispositif prévu par les différents textes relatifs aux biens spoliés devait s'attacher à neutraliser la prescription acquisitive, qui aurait eu pour incidence une appropriation publique du bien, suivie d'une incorporation automatique dans le domaine public mobilier. Afin de préserver la nature de dépôt du dispositif, le législateur et le pouvoir réglementaire étaient donc tenus de neutraliser la prescription acquisitive du droit commun en matière mobilière (article 2276 Code civil[15]).
La catégorie MNR, en tant que séquestre, constitue donc une situation d'attente qui se traduit par un immobilisme juridique. Mais ce séquestre s’accompagne nécessairement d’une mesure d'administration, qui tient à la mission de service public dont l’État est investi : leur restitution aux propriétaires légitimes.
Surgit alors la question du bilan de la mission ainsi confiée aux services de l’état et des moyens dont ils se sont dotés pour déférer à leurs obligations de recherche des bénéficiaires de ce service public, à savoir, les propriétaires dépossédés ou leurs ayant-droits et de prendre l'initiative du processus de restitution.
A cet égard, un double constat s’impose : d’une part, la disparition de toute trace des quelques 12 463 objets revenus d’Allemagne pour être restitués à leurs propriétaires dépossédés, mais confiés en 1949 par l’OBIP aux Domaines en vue de leur vente aux enchères publiques, qui ont été dispersées sans catalogues. D’autre part, le retard à la mise en œuvre des recherches nécessaires, ayant pour conséquence le nombre considérable de MNR qui n’ont toujours pas été restitués, alors que les traces de provenance et les possibilités de retrouver des ayants-droits des propriétaires dépossédés s’amenuisent.
Il convient donc d’analyser l’évolution de la gestion et des restitutions des MNR, depuis la fin du conflit.
III. La gestion des MNR et l'évolution des procédures de restitution
De la fin des années 1950 au milieu des années 1990, la question de la restitution des œuvres d’art spoliées pendant la période 1933 et 1945 fut passée sous silence. De façon générale, la provenance des œuvres des musées, MNR ou œuvres relevant des collections publiques, n’était pas au cœur des préoccupations et l’on constate que seuls six MNR ont été restitués entre 1954 et 1993.
Le silence sur le pillage des œuvres d’art a participé d’une amnésie générale, remettant en question la dimension de service public des œuvres MNR en tant que dépôts ou séquestres administratifs. Comme dans un immense théâtre d’ombre, tout se passe comme si le sujet de la recherche de provenance devait rester confiné à quelques experts du Quai d’Orsay ou limité à quelques acteurs, comme Rose Valland, que l’on sait de plus en plus marginalisée[16].
1. Le changement au milieu des années 1990
Le changement est intervenu au milieu des années 1990, à la faveur de nouvelles recherches historiographiques, rendues possibles notamment par la chute du bloc soviétique et l’ouverture de nouvelles archives[17].
Deux ouvrages ont contribué à la résurgence de la question du pillage des œuvres d’art dans les territoires occupés par les Allemands pendant la Seconde Guerre mondiale : en septembre 1995, paraît aux États-Unis un ouvrage intitulé Le Pillage de l’Europe - Les Œuvres d’Art volées par les nazis, rédigé par l’historienne de l’art américaine Lynn Nicholas. La même année, le journalise cubain Hector Feliciano publiait en France Le Musée Disparu, résultat d’une enquête menée sur huit années pour retrouver la trace d’œuvres et objets d’art volés par les nazis et les soldats de la Wehrmacht au fil de l’avancée des troupes et de l’occupation des territoires de l’Europe conquis par les Allemands.
La question de la spoliation des œuvres d’art a pris de l’ampleur dans le cadre d’un questionnement plus large sur le rôle de la France au cours de la Seconde Guerre mondiale, dont témoigne en particulier le discours fondateur du président Jacques Chirac sur la reconnaissance de la responsabilité de la France dans la déportation des Juifs, le 16 juillet 1995. C’est dans cet élan que fut lancée en 1997 la « Mission d’étude sur la spoliation des Juifs de France », présidée par Jean Mattéoli, qui organisa une vaste série d’enquêtes sur les différents champs de la spoliation antisémite. Sur la question des MNR, la Commission Mattéoli a souligné dans son rapport que l’Administration et notamment la Direction des Musées de France, devait consacrer davantage d’efforts à l’identification de leurs propriétaires[18].
Cette mission déboucha notamment, en 1999, sur la création de la Fondation pour la mémoire de la Shoah et de la Commission pour l’indemnisation des victimes de spoliation intervenues du fait des législations antisémites en vigueur pendant l’Occupation (CIVS).
Sur le plan politique, le discours prononcé par Aurélie Filipetti en mars 2013[19], à l’occasion de la restitution de plusieurs œuvres à des héritiers de propriétaires spoliés, a marqué un changement important. La ministre de la Culture prônant une attitude proactive, a annoncé la création d’un groupe de travail chargé de la recherche de provenance d’un ensemble de 163 MNR confiés à la garde des musées.
En octobre 2015, le Service des Musées de France a transmis à l’ensemble des musées auxquels était confiée la garde des MNR, une importante instruction signée par la ministre de la Culture, Fleur Pellerin, destinée à leur rappeler les modalités de leur gestion[20]. Cette instruction a été complétée en mai 2017 par sa successeure Audrey Azoulay[21].
Cependant, au cours de la même période, la recherche de provenance, malgré d’importantes initiatives privées, ne s’est pas intensifiée à la hauteur de la volonté politique affirmée de restitution des MNR.
2. Les réformes successives des procédures de restitution
Une première réforme de la procédure de recherche des ayants-droits de propriétaires dépossédés et de restitution des MNR est élaborée après la remise d’un rapport rédigé par David Zivie[22] à la demande d’Audrey Azoulay, alors ministre de la Culture : un décret du 1er octobre 2018[23] donne compétence à la Commission pour l’Indemnisation des victimes de Spoliations (CIVS) « pour proposer au Premier ministre, de sa propre initiative ou à la demande de toute personne concernée, toute mesure nécessaire de restitution ou, à défaut, d'indemnisation, en cas de spoliations de biens culturels intervenues du fait de législations antisémites en vigueur pendant l'Occupation, notamment lorsque ces biens ont été intégrés dans les collections publiques ou récupérés par la France après la Seconde Guerre mondiale et confiés depuis lors à la garde des musées nationaux ».
Le 17 mai 2019 est créée, par arrêté du ministère de la Culture[24] « une mission de recherche et de restitution des biens culturels spoliés entre 1933 et 1945 coordonne la politique publique visant à identifier et restituer ces biens, notamment ceux qui ont été spoliés du fait des mesures antisémites, que ces biens aient été spoliés en France, ou qu'ils se trouvent sur le territoire national », dont la direction est confiée à David Zivie, rédacteur du rapport susvisé. « Elle assure les recherches permettant l'identification des biens culturels spoliés conservés par les institutions publiques, de leurs propriétaires et de leurs ayants droit. Elle assure l'instruction des cas de spoliations de biens culturels mentionnés à l'article 1-1 du décret n° 99-778 du 10 septembre 1999 modifié instituant une commission pour l'indemnisation des victimes de spoliations intervenues du fait des législations antisémites en vigueur pendant l'Occupation, dans les conditions définies à l'article 1-2 de ce décret. Dans ce cadre, elle assure, en lien avec la commission pour l'indemnisation des victimes de spoliations intervenues du fait des législations antisémites en vigueur pendant l'Occupation, la recherche des propriétaires de ces biens et de leurs héritiers. »
Au printemps 2023, une loi cadre est proposée au Parlement dont l’objectif est de permettre la sortie des collections nationales, en dépit du principe d’inaliénabilité des biens du domaine public de l’État, des œuvres dont il serait démontré qu’elles auraient été spoliées entre 1933 et 1945. Cette loi, adoptée à l’unanimité par l’ensemble des Parlementaires le 22 juillet 2023, publiée au Journal Officiel le 23 juillet 2023[25], prévoit notamment que « la personne publique se prononce (sur le déclassement) après avis d'une commission administrative, placée auprès du Premier ministre, compétente en matière de réparation des préjudices consécutifs aux spoliations de biens intervenues du fait des persécutions antisémites. Cet avis porte sur l'existence d'une spoliation et ses circonstances. »
A la suite de cette loi, la CIVS connaît une nouvelle réforme issue du décret en date du 5 janvier 2024, « pris pour l'application de l'article L. 115-4 du code du patrimoine, introduit par la loi n° 2023-650 du 22 juillet 2023 précitée, poursuit deux objectifs. D'une part, il abroge et remplace le décret n° 99-778 du 10 septembre 1999 instituant une commission pour l'indemnisation des victimes de spoliations intervenues du fait des législations antisémites en vigueur pendant l'Occupation, qui devient la commission pour la restitution des biens et l'indemnisation des victimes de spoliations antisémites, dénommée CIVS. D'autre part, il crée dans la partie réglementaire du code du patrimoine la procédure à suivre pour aboutir à la sortie des collections publiques, en vue de leur restitution, de biens culturels pour lesquels une spoliation a été établie. »[26]
3.Le rôle de la jurisprudence dans la résurgence de la question des restitutions : l'application des dispositions de l'ordonnance du 21 avril 1945
Les tribunaux Français ont eu à connaître des demandes de restitution d’œuvres d’art spoliées pendant la Seconde Guerre mondiale et ont rendu plusieurs décisions emblématiques sur le fondement de l’Ordonnance n° 45-770 du 21 avril 1945. L’affaire Federico Gentili di Giuseppe est le premier cas dont une juridiction française a été saisie sur le fondement de ce texte, dans le mouvement de résurgence initié à la fin des années 1990.
Face au refus opposé dès 1951 par l’Administration de restituer à la famille cinq œuvres de la collection Gentili di Giuseppe déposées au musée du Louvre sous le sigle MNR[27], les héritiers ont, en 1998, saisi le Tribunal de Grande Instance de Paris d’une demande en restitution, fondée sur les dispositions de l’Ordonnance n° 45-770 du 21 avril 1945 sur la nullité des actes de spoliation accomplis par l’ennemi ou sous son contrôle et édictant la restitution aux victimes de ces actes de leurs biens qui ont fait l’objet d’actes de disposition. Si le juge de première instance avait refusé de considérer que la vente aux enchères de la collection de Federico Gentili di Giuseppe, organisée à l’Hôtel Drouot à Paris entre mai et juin 1941, était spoliatrice, la Cour d’Appel de Paris a jugé, dans un arrêt du 2 juin 1999[28] qu’il existait un lien entre l’absence des héritiers, conséquence de la législation raciale qu’ils avaient dû fuir, le placement sous administration judiciaire des biens de Federico Gentili di Giuseppe et la mise en vente publique de la collection. La dispersion de cette collection, d’apparence légale, répondait toutefois à la définition de la spoliation telle que contenue dans les dispositions de l’ordonnance du 21 avril 1945.
La Cour d’Appel a donc condamné le musée du Louvre à restituer aux héritiers du collectionneur, les cinq œuvres MNR déposées dans ses collections, en application des dispositions du décret n° 49-1344 du 30 septembre 1949 relatif à la fin des opérations de la commission de récupération artistique.
Cependant, il pourrait s’interroger sur la nécessité de faire constater la nullité de la vente en application des dispositions de l’ordonnance du 21 avril 1945 comme un préalable à la restitution des œuvres MNR. A question au regard du statut de séquestre n’étant pas tant celle de la validité des ventes aux enchères publiques organisée à Drouot en avril et mai 1941, que celui de la restitution à leurs propriétaires des œuvres détenues par le Louvre à titre précaire, que ceux-ci aient ou non été spoliés dans les conditions prévues par l’ordonnance du 21 avril 1945[29].
Le rejet de la revendication faisait en effet du Louvre un détenteur précaire perpétuel de biens qui lui avaient été remis dans le cadre d’un séquestre légal consécutif à la période de la Seconde Guerre mondiale et du régime antisémite imposé par le gouvernement du maréchal Pétain entre juin 1940 en août 1944.
Dès lors que les propriétaires dépossédés étaient identifiés avec certitude, la restitution des œuvres MNR ne s’imposait-elle pas ?
De même, les de l’article 68 de la loi n° 2016-925 du 7 juillet 2016 relative à la liberté de la création, à l'architecture et au patrimoine[30], offre la possibilité pour le Gouvernement de remettre chaque année au Parlement un rapport des œuvres MNR susceptibles d’être intégrées aux collections nationales, dès lors qu’on ne peut établir qu’elles ont fait l’objet de spoliation. Ce texte semble violer les principes issus de la Déclaration solennelle de Londres de 1943 et l’essence même du dépôt administratif en tant que service public, puisqu’il permet l’intégration de MNR aux collections nationales, en contradiction avec le statut même de ces œuvres tel qu’analysé dans les développements qui précèdent.
L’exemple du dépôt des chefs d’œuvre du musée du Prado à Genève en 1939 au moment de la guerre civile espagnole démontrait déjà l’importance de prévoir, dès la mise sous séquestre, les conditions de la restitution. En février 1939, alors que la République espagnole est au bord de l’effondrement, un Comité international constitué de neuf représentants des principaux musées européens – dont le Musée d’art et d’histoire de Genève – signent avec les Républicains espagnols un accord tendant à l’évacuation des œuvres espagnoles vers le siège de la Société des Nations (SdN) à Genève[31]. La SdN s’engageait à les rendre au gouvernement légal dès que la paix serait intervenue. En application de cet accord, à peine la victoire du général Franco reconnue, les œuvres ont été formellement restituées à l’ambassadeur de Franco à Berne.
Lorsque le séquestre a pour finalité la protection de biens en vue de leur restitution, il s’avère donc essentiel de prévoir dès la formation du séquestre les conditions et modalités de la restitution des biens placés sous séquestre.
Cela étant, l'exploitation de l'œuvre par le musée auprès duquel elle a été mise en dépôt, est susceptible, à terme, de justifier que l'État ne procède pas à une restitution matérielle mais y substitue un dédommagement financier. En effet, le régime de restitution ne prescrit pas impérativement un retour matériel de l'œuvre, ce qui a pour effet de laisser la faculté à l'État de proposer une compensation afin de conserver l’œuvre au sein des collections publiques, comme le prévoit d’ailleurs la loi du 22 juillet 2023.
En outre, il pourrait être envisagé que les œuvres qui n’auraient pas trouvé leur propriétaire malgré une recherche de provenance approfondie, soient intégrées aux collections publiques sous réserve de sauvegarder le corpus mémoriel que constitue le groupe des MNR, composé des œuvres retrouvées en Allemagne et retournées en France en vue de leur restitution aux propriétaires dépossédés en leur conservant le sigle MNR lors de leur inscription dans les inventaires publics.