Sur la question des restitutions, à propos du film Dahomey de Mati Diop
Publié dans Grief 2025 (N°12/2).
Le film Dahomey de la cinéaste franco-sénégalaise Mati Diop peut être l’occasion d’une comparaison entre le mouvement de restitution des biens spoliés aux Juifs pendant la période 1933-1945 et le mouvement de restitution des biens collectés en contexte colonial[1]. Le caractère inédit du pillage perpétré en Europe par les nazis et leurs affidés a troublé les consciences et, avant l'issue du conflit, dix-sept gouvernements alliés ont estimé de leur devoir de se réunir à Londres le 5 janvier 1943, pour prononcer une déclaration solennelle :
Les gouvernements de l’Union sud-africaine, des États-Unis d’Amérique, d’Australie, de Belgique, du Canada, de Chine, de la République tchécoslovaque, du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord, de Grèce, des Indes, du Luxembourg, des Pays- Bas, de Nouvelle-Zélande, de Norvège, de Pologne, de l’URSS, de Yougoslavie et le Comité national français,
Par la présente déclaration donnent l’avertissement officiel à tous les intéressés, et en particulier aux personnes résidant en pays neutres, qu’ils ont l’intention de faire tout ce qui est en leur pouvoir pour mettre en échec les méthodes d’expropriation pratiquées par les gouvernements avec lesquels ils sont en guerre, contre les pays et les populations qui ont été si cruellement assaillis et pillés.
En conséquence, les gouvernements signataires de cette déclaration et le Comité national français se réservent tous les droits de déclarer non valables tous transferts ou transactions relatifs à la propriété, aux droits et aux intérêts, de quelque nature qu’ils soient, qui sont ou étaient dans les territoires sous l’occupation ou le contrôle direct ou indirect des gouvernements avec lesquels ils sont en guerre, ou qui appartiennent ou ont appartenu aux personnes (y compris les personnes juridiques) résidant dans ces territoires. Cet avertissement s’applique tant aux transferts ou transactions se manifestant sous forme de pillage avoué ou de mise à sac, qu’aux transactions d’apparence légale, même lorsqu’elles se présentent comme ayant été effectuées avec le consentement des victimes.
Les gouvernements signataires de cette déclaration et le Comité national français prennent solennellement note de leur solidarité à cet égard[2].
Était ainsi posée la ferme intention des signataires d’organiser, en cas de victoire sur l’Axe, la restitution des biens spoliés à leurs légitimes propriétaires. Les principes de cette déclaration solennelle ont été retranscrits par le Comité national français dans l’ordonnance du 12 novembre 1943 sur la nullité des actes de spoliation accomplis par l’ennemi ou sous son contrôle, publié le 18 novembre 1943 au Journal officiel de la République française, imprimé à Alger. En effet, depuis la démission du président du Conseil, Paul Reynaud, le 16 juin 1940, la France est dirigée par le maréchal Pétain qui a installé son gouvernement à Vichy.
Après la Libération et le rétablissement de la légalité républicaine sur le territoire national par l’ordonnance du 9 août 1944, les Juifs exilés ou déportés survivants reviennent prendre place dans la société française et se trouvent, pour une grande part d’entre eux, confrontés aux conséquences de la politique d’aryanisation mise en œuvre par les autorités d’occupation, mais aussi par le gouvernement du maréchal Pétain. Il est alors nécessaire de passer à une application concrète des principes de la déclaration solennelle de Londres et c’est finalement l’ordonnance du 21 avril 1945, portant deuxième application de l’ordonnance du 12 novembre 1943 sur la nullité des actes de spoliation accomplis par l’ennemi ou sous son contrôle, qui définit les conditions de l’action judiciaire permettant d’obtenir la nullité des actes de disposition considérés comme spoliateurs. Deux conditions essentielles sont posées par le texte : l’acte de disposition doit avoir été passé après le 16 juin 1940, date de la démission de Paul Reynaud de la présidence du Conseil, il doit en outre avoir été passé en conséquence des mesures exorbitantes du droit commun en vigueur à compter du 16 juin 1940. Cette législation a été largement commentée par la doctrine et a donné lieu à de très nombreuses décisions, dont les dispositifs reflètent les multiples nuances de la société française à l’issue d’un conflit, des plus empathiques envers les persécutés, aux plus nostalgiques de l’Ordre nouveau. L’article 21 de l’ordonnance fixe au 31 décembre 1951 la date après laquelle la demande en nullité ne sera plus recevable ; les derniers recours ont donc été jugés au début des années 1960. C’est à cette période qu’il a été mis fin au travail de la Commission de récupération artistique (CRA), chargée d’aider à la localisation et à la restitution des milliers de biens artistiques spoliés aux Juifs, la France estimant avoir ainsi respecté les engagements pris par le Comité national français en signant la déclaration solennelle à Londres le 5 janvier 1943. Le processus de restitution s’est refermé et un long silence s’est abattu sur cet épisode de l’histoire de France jusqu’à l’année 1995, où sont publiés deux ouvrages[3] qui vont participer à la réouverture du dossier des restitutions de biens spoliés aux Juifs pendant la période 1933-1945. C’est en 1995 également que, à l’occasion d’un litige avec son éditeur, je rencontre le petit-fils de Federico Gentili di Giuseppe, Juif italien installé en France depuis le début du XXe siècle et grand collectionneur de tableaux et dessins français et italiens des XVIIe et XVIIIe siècles, de meubles français XVIIIe, de livres, d’autographes et de manuscrits. Il a lu l’ouvrage d’Hector Feliciano et y a reconnu l’histoire de son grand-père, décédé à Paris en avril 1940, alors que ses deux enfants, Marcello et Adriana, avaient été contraints de fuir les persécutions et avaient été ainsi empêchés de gérer la succession de leur père. En leur absence, le tribunal civil de la Seine a désigné un administrateur provisoire qui a organisé la présentation aux enchères publiques de l’intégralité des collections de Federico Gentili di Giuseppe. Les vacations se sont déroulées entre le 31 mars et le 29 mai 1941 à l’hôtel Drouot à Paris. À la fin du conflit, des centaines de milliers d’œuvres d’art ont été retrouvées par les Alliés dans différents lieux de stockage, mines de sel, châteaux, etc. où les Allemands avaient entreposé le produit de leur pillage à travers les pays occupés. Les objets dont la provenance pouvait être identifiée ont été renvoyés dans leur pays d’origine, afin d’être restitués à leurs légitimes propriétaires. C’est la Commission de récupération artistique qui a été chargée de suivre les opérations en France et, d’après les chiffres disponibles, quelque 60 000œuvres auraient été renvoyées en France, dont 45 000 auraient retrouvé leurs propriétaires. Parmi celles restées orphelines, une commission de choix en a sélectionné un peu plus de 2 000, qui ont été confiées à la garde des musées nationaux et inscrits sur un inventaire provisoire dans l’attente d’une revendication : ce sont les œuvres désignées sous l’acronyme MNR (Musées Nationaux Récupération). Cinq œuvres de la collection de Federico Gentili di Giuseppe ont été confiées au Louvre : La Visitation, Moretto da Brescia (MNR 277) ; La Sainte Famille, Bernardo Strozzi (MNR 290), Alexandre et Campaspe chez le peintre Apelle, Giambattista Tiepolo (MNR 305) ; Joueurs de cartes devant une cheminée, Alessandro Magnasco (MNR 790) ; Portrait de femme, Rosalba Carriera (REC 73). À son retour des États-Unis où elle avait trouvé refuge pendant la guerre, Adriana, la fille de Federico Gentili di Giuseppe, a entrepris d’en revendiquer la restitution, en vain. Le musée a en effet considéré que la vente publique était légale et que, en conséquence, les œuvres ne pouvaient être restituées. Adriana s’est résolue à abandonner ses demandes, après de multiples tentatives restées sans succès. La question qui m’était posée était donc de savoir si, en 1995, les œuvres revendiquées par Adriana entretemps décédée, pouvaient être rendues aux descendants de Federico Gentili di Giuseppe. Pour y répondre, son petit-fils et moi nous sommes plongés dans un véritable travail d’investigation tant historique que juridique. C’est en compulsant les journaux officiels de l’époque que j’ai découvert l’existence de l’ordonnance du 21 avril 1945 et que j’ai proposé aux descendants d’initier une action fondée sur ce texte, afin de tenter d’obtenir judiciairement ce que l’administration refusait : la reconnaissance de la spoliation et la restitution des cinq MNR aux descendants du propriétaire spolié. Les deux conditions posées par le texte semblaient en effet remplies : l’acte de disposition, en l’occurrence l’adjudication aux enchères publiques, avait bien été passé après le 16 juin 1940, il nous fallait encore démontrer que cet acte était la conséquence de mesures exorbitantes du droit commun. Mais avant de répondre à ces deux conditions, il fallait que l’action soit recevable, alors que l’ordonnance prévoyait que la demande devait être formulée avant le 31 décembre 1951. Nous avons donc eu recours au relevé de forclusion prévu par l’alinéa 2 de l’article 21 de l’ordonnance en ces termes :
Cependant, dans le cas où le propriétaire dépossédé fera la preuve qu’il s’est trouvé, même sans force majeure, dans l’impossibilité matérielle d’agir dans ce délai, le juge pourra le relever de la forclusion.
Le tribunal de grande instance de Paris, par décision en date du 10 juillet 1998, a accordé le relevé de forclusion, mais n’a en revanche pas retenu la spoliation. C’est la cour d’appel de Paris qui, dans son arrêt du 2 juin 1999, a fait application des dispositions de l’ordonnance du 21 avril 1945 dans un sens favorable aux descendants de Federico Gentili di Giuseppe en considérant que :
Adriana et Marcello GENTILI di GIUSEPPE se sont, l’un et l’autre, trouvés, par l’effet de mesures exorbitantes du droit commun qui était en vigueur au l6 juin 1940, dans l’impossibilité absolue, d’une part, de revenir à Paris, lieu d’ouverture de la succession de leur auteur, à l’effet d’y accomplir les actes qu’appelaient l’appréhension et la libre gestion des biens composant cette succession, notamment des biens meubles se trouvant dans l’appartement sis 22 avenue Foch à Paris, au nombre desquels figuraient les tableaux litigieux, d’autre part, de comparaître devant le juge afin de s’en expliquer.
La cour a en conséquence condamné le Louvre à restituer les cinq MNR aux descendants du propriétaire spolié. À la suite de cette décision et sous l’impulsion des États-Unis très engagés dans ce mouvement au tournant des XXe et XXIe siècles, la politique publique en matière de restitution des biens spoliés aux Juifs entre 1939 et 1945 a beaucoup évolué, tant en France que dans de nombreux pays touchés par le conflit.
Le mouvement s’est poursuivi et amplifié au cours des vingt-cinq dernières années et s’est accompagné, plus récemment, d’une prise de conscience de la nécessité de mieux connaître l’origine et la traçabilité des biens culturels, dans une perspective mémorielle.
Une nouvelle discipline a émergé, au carrefour de l’histoire de l’art, de l’histoire, du droit, de la sociologie et de l’anthropologie : la recherche de provenance. Les revendications d’autres populations se sont également imposées : les peuples des anciennes colonies dont le patrimoine culturel a été véritablement aspiré par les puissances colonisatrices, qui réclamaient le retour de leurs biens sans jamais avoir été entendus. Dans un discours prononcé le 28 novembre 2017 devant les étudiants de l’université de Ouagadougou et le président du Burkina Faso, Roch Christian Kaboré, le président français Emmanuel Macron déclarait vouloir faire le nécessaire dans les cinq ans, pour faire advenir des restitutions temporaires ou définitives du patrimoine africain. Ce retour serait ainsi le premier remède aux conséquences de la colonisation dont il avait exposé les méfaits.
Le président confiait à deux universitaires dans la foulée de ce discours, Bénédicte Savoy et Felwin Sarr, l’élaboration d’un rapport sur les conditions dans lesquelles le retour des biens culturels extra-occidentaux présents dans les collections nationales pourrait être organisé. L’un des obstacles principaux, jusque-là opposé comme une fin de non-recevoir à toute tentative de revendication, réside dans les principes d’inaliénabilité et d’imprescriptibilité des biens du domaine public de l’État, piliers de la protection des biens des collections des musées de France. En outre, le déclassement n’étant pas possible, les quelques restitutions d’objets appartenant aux collections publiques, tels des restes humains ou des œuvres spoliées pendant la Seconde Guerre mondiale, n’avaient pu être effectuées qu’après le vote de lois de circonstance, autorisant le déclassement de biens spécifiquement identifiés. C’est ainsi que, pour tenir la parole donnée par le président Macron à Ouagadougou, vingt-six objets collectés en 1892 par le général Dodds lors de la campagne contre le Dahomey et après la défaite du roi Béhanzin, revendiqués par le président Patrice Talon depuis 2016, n’ont pu être restitués à l’actuel Bénin qu’après le vote d’une loi le 17 décembre 2020, autorisant leur déclassement des inventaires du musée du Quai Branly-Jacques Chirac. Afin de permettre la restitution des biens des collections publiques dont la provenance imposait leur relocalisation sans avoir recours au vote de loi de circonstance, il était donc nécessaire de créer un cadre légal, dérogatoire au principe d’inaliénabilité. Le ministère de la Culture a proposé l’adoption de trois lois-cadres pour y parvenir : la première, consacrée aux biens spoliés aux Juifs entre 1933 et 1945 ; la deuxième, aux restes humains conservés dans les collections publiques ; enfin, une troisième destinée aux biens issus de collecte en contexte colonial. Si l’adoption des deux premières lois n’a pas posé de difficulté[4], le projet de loi-cadre relative aux biens issus de collectes en contexte colonial a été retoqué par le Conseil d’État, le texte qui lui était soumis ne définissant pas le motif impérieux, condition nécessaire à l’application d’une dérogation au principe d’inaliénabilité des collections publiques. Un nouveau projet de loi a été proposé en conseil des ministres le 30 juillet 2025 pour être soumis au vote du Parlement.
Les conditions du retour du patrimoine africain ne sont donc pas encore réunies et le film Dahomey, de la cinéaste franco-sénégalaise Mati Diop, qui adopte le point de vue de l’une des vingt-six sculptures restituées au Bénin en novembre 202, permet également d’entendre les réactions d’étudiants de l’université d’Abomey Calavi, aux festivités qui ont accompagné le retour de ces œuvres. La frustration et la colère affleurent et, si l’on perçoit à travers les échanges les blessures de la colonisation restées vives, on s’interroge sur la volonté véritable de la France de faire du retour des biens culturels en Afrique le remède à ces blessures.